I-3, r. 1 - Règlement sur les impôts

Texte complet
851.22.11R11. La portion de la partie résiduelle d’un gain ou d’une perte d’un contribuable provenant de l’aliénation d’un titre de créance déterminé auquel s’applique l’article 851.22.11 de la Loi doit être attribuée à une année d’imposition donnée du contribuable dans la mesure où elle n’a pas été attribuée à une année d’imposition antérieure si, à la fois:
a)  l’année d’imposition donnée se termine immédiatement avant le moment où le contribuable cesse d’être une institution financière autrement que parce qu’il cesse d’exploiter une entreprise;
b)  l’aliénation est survenue avant le moment visé au paragraphe a.
D. 390-2012, a. 64.